Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. AM 15
Section 4 : Gros mobilier, agencement principal, planchers légers surélevés
Principe général
Le gros mobilier, l'agencement principal, les stands et les aménagements de planchers légers en superstructures, situés dans les locaux et les dégagements, doivent être en matériaux de catégorie M 3.
Ces dispositions ne concernent pas le mobilier courant, pour lequel aucune exigence n'est imposée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-02-24